Règlement d’exécution (UE) 2025/1485 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1485
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1485
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1485)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1485EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne pour les foyers confirmés entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).