Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1485 de la Commission du 24 juillet 2025 relatif à des mesures de marché exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1485
Adopté le24 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1485
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1485, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023, la présence de 193 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la Pologne. Les espèces concernées sont les poulets et les poules pondeuses de l’espèce Gallus domesticus, les dindes et dindons, les canards et les oies.

(2)

(2) La Pologne a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission.

(3)

(3) En particulier, la Pologne a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d’exécution (UE) 2021/1395, (UE) 2021/1982, (UE) 2021/2100, (UE) 2021/2186, (UE) 2021/2310, (UE) 2022/53, (UE) 2022/106, (UE) 2022/145, (UE) 2022/198, (UE) 2022/257, (UE) 2022/349, (UE) 2022/417, (UE) 2022/454, (UE) 2022/690, (UE) 2022/745, (UE) 2022/1320, (UE) 2022/1351, (UE) 2022/1853, (UE) 2023/9, (UE) 2023/125, (UE) 2023/233, (UE) 2023/312, (UE) 2023/343, (UE) 2023/469, (UE) 2023/497, (UE) 2023/816, (UE) 2023/901, (UE) 2023/984, (UE) 2023/1083 et (UE) 2023/1520 de la Commission.

(4)

(4) La Pologne a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d’opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne pouvaient pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Le 18 février 2025, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023. Le 12 et le 27 mai 2025, les autorités polonaises ont précisé et documenté leur demande.

(6)

(6) À la suite de l’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille.

(7)

(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne pour les foyers confirmés entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023.

(8)

(8) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il convient de déterminer les montants maximaux et le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables, et de les fixer à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal ou de produit.

(9)

(9) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies par les bénéficiaires ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690.

(10)

(10) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de la Pologne pour les 193 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023.

(11)

(11) Afin de garantir une certaine souplesse, dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union soit respecté.

(12)

(12) Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Pologne. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(13)

(13) Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il convient donc de définir une date limite d’admissibilité pour le versement de cette aide par la Pologne aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après cette date devrait être considéré comme non admissible au financement de l’Union.

(14)

(14) Par conséquent, l’Union ne devrait financer les dépenses engagées par la Pologne au titre de cette mesure exceptionnelle que si ces dépenses interviennent avant la date d’admissibilité fixée. Ainsi, l’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée par la Pologne au plus tard le 28 février 2026.

(15)

(15) Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 28 février 2026 ne saurait être considéré comme admissible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.

(16)

(16) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que la Pologne effectue des contrôles ex ante.

(17)

(17) Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la Pologne des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 193 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023.

Article 2

1. Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:

a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par la législation de l’Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et

b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones définies par la législation de l’Union et de la Pologne énumérée en annexe (ci-après les «zones réglementées»); et

c) si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 28 février 2026 au plus tard; et

d) si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement délégué (UE) 2021/690.

2. Aucune dépense supportée par la Pologne après le 28 février 2026 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.

Article 3

1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 14 059 607 EUR, détaillé comme suit:

a) pour les pertes associées à des périodes de vide sanitaire prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i) 0,011 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 01051111 élevée en cage, dans la limite de 873 900 animaux;

ii) 0,033 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 01051111 élevée au sol, dans la limite de 349 568 animaux;

iii) 0,030 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 01059400 élevée en cage, dans la limite de 1 706 344 animaux;

iv) 0,007 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 01059400 élevée au sol, dans la limite de 254 190 animaux;

v) 0,008 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 4 522 375 animaux;

vi) 0,003 E UR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, dans la limite de 337 045 animaux;

vii) 0,060 EUR par jour et par dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 266 078 animaux;

viii) 0,032 EUR par jour et par dinde et dindon (mélangés) relevant du code NC 01059930, dans la limite de 467 641 animaux;

ix) 0,023 EUR par jour et par dinde relevant du code NC 01059930, dans la limite de 521 517 animaux;

x) 0,023 EUR par jour et par dinde relevant du code NC 01059930 élevée dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 55 302 animaux;

xi) 0,011 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 1 271 454 animaux;

xii) 0,006 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 411 800 animaux;

xiii) 0,094 EUR par jour et par oie pondeuse relevant du code NC 01059920 élevée en plein air, dans la limite de 2 325 animaux;

xiv) 0,048 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920, dans la limite de 27 473 animaux;

xv) 0,060 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920 élevée dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 2 853 animaux;

xvi) 0,015 EUR par jour et par poulet de chair reproducteur relevant du code NC 01059400 élevé au sol, dans la limite de 397 614 animaux;

xvii) 0,026 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 01059910 élevé au sol, dans la limite de 68 926 animaux;

xviii) 0,118 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 01059920 élevée au sol, dans la limite de 28 527 animaux;

b) pour les pertes associées à des périodes d’élevage et d’engraissement prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i) 0,004 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 01051111, dans la limite de 80 572 animaux;

ii) 0,011 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 468 081 animaux;

iii) 0,013 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 112 506 animaux;

iv) 0,012 EUR par jour et par dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 45 957 animaux;

v) 0,032 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 21 313 animaux.

2. Dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’animaux indiqué au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union indiqué au paragraphe 1.

Note : Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 157 du 17.6.2008, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/oj).

Article 4

La Pologne effectue des contrôles administratifs et sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.

La Pologne s’assure en particulier:

a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;

b) pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c) qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.

L’aide peut être versée aux demandeurs admissibles dont les contrôles administratifs sont achevés, sans attendre que tous les contrôles sur place soient effectués pour les demandeurs retenus. Néanmoins, tous les contrôles sur place sont effectués au plus tard six mois après les paiements.

Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’est pas confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.

Note : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

Article 5

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3 du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste de la législation de l’Union et de la Pologne visée à l’article 2, paragraphe 1, énumérant les zones et périodes réglementées

Parties de la Pologne et périodes établies conformément au règlement (UE) 2016/429, au règlement délégué (UE) 2020/687 et à la législation de la Pologne, et définies dans:

— la décision d’exécution (UE) 2021/1395,

— la décision d’exécution (UE) 2021/1982,

— la décision d’exécution (UE) 2021/2100,

— la décision d’exécution (UE) 2021/2186,

— la décision d’exécution (UE) 2021/2310,

— la décision d’exécution (UE) 2022/53,

— la décision d’exécution (UE) 2022/106,

— la décision d’exécution (UE) 2022/145,

— la décision d’exécution (UE) 2022/198,

— la décision d’exécution (UE) 2022/257,

— la décision d’exécution (UE) 2022/349,

— la décision d’exécution (UE) 2022/417,

— la décision d’exécution (UE) 2022/454,

— la décision d’exécution (UE) 2022/690,

— la décision d’exécution (UE) 2022/745,

— la décision d’exécution (UE) 2022/1320,

— la décision d’exécution (UE) 2022/1351,

— la décision d’exécution (UE) 2022/1853,

— la décision d’exécution (UE) 2023/9,

— la décision d’exécution (UE) 2023/125,

— la décision d’exécution (UE) 2023/233,

— la décision d’exécution (UE) 2023/312,

— la décision d’exécution (UE) 2023/343,

— la décision d’exécution (UE) 2023/469,

— la décision d’exécution (UE) 2023/497,

— la décision d’exécution (UE) 2023/816,

— la décision d’exécution (UE) 2023/901,

— la décision d’exécution (UE) 2023/984,

— la décision d’exécution (UE) 2023/1083,

— la décision d’exécution (UE) 2023/1520,

— l’arrêté national déclarant l’état d’infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023,

— l’arrêté national mettant fin à l’état d’infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 9 août 2021 et le 3 août 2023.

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