(1) Conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 564/2013 de la Commission, les redevances prévues par ledit règlement doivent être réexaminées annuellement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1490 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1490
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1490
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1490)
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