(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrit sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1510 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1510
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1510
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1510)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.