(13) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et les États-Unis et considère qu’ils ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois en provenance des zones touchées du Canada et des États-Unis, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Les mentions relatives au Canada et aux États-Unis dans les tableaux figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V, ainsi que dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient dès lors être modifiées en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1510 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1510
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1510
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1510)
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