Règlement délégué (UE) 2025/1535 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1535
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1535
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1535)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/1535EUR-Lex →

(4) Le règlement no 155 de l’ONU introduit certaines exigences en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne le fonctionnement d’un système de gestion de la cybersécurité certifié et les mises à jour logicielles, qui couvrent les politiques et processus des organisations en matière de risques de cybersécurité liés à l’ensemble du cycle de vie des véhicules, des équipements et des services. Il traite des risques en matière de cybersécurité d’une manière comparable à celle du règlement (UE) 2024/2847 et permet d’atteindre un niveau de protection au moins identique à celui dudit règlement. En outre, le règlement ONU no 155 garantit la cohérence avec le cadre général de la réception par type applicable aux véhicules de catégorie L. Par conséquent, le règlement (UE) 2024/2847 ne devrait pas s’appliquer aux produits comportant des éléments numériques qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 168/2013, à l’exception des véhicules à pédalage de catégorie L1e mentionnés à l’article 3, point 94), b), du règlement (UE) no 168/2013,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).