Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1535 de la Commission du 29 juillet 2025 complétant le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion de l’application dudit règlement à certains produits comportant des éléments numériques, qui relèvent du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1535
Adopté le29 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32025R1535
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1535, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2024/2847, l’application dudit règlement aux produits comportant des éléments numériques relevant d’autres règles de l’Union établissant des exigences qui couvrent tout ou partie des risques auxquels s’appliquent les exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le règlement peut être limitée ou exclue lorsque cette limitation ou exclusion est compatible avec le cadre réglementaire global applicable à ces produits et lorsque les règles sectorielles permettent d’atteindre un niveau de protection au moins identique à celui prévu par le règlement.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil fixe les prescriptions administratives et techniques à respecter pour la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles relevant des catégories établies par ledit règlement («véhicules de catégorie L»). Le règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 44/2014, les règlements de la CEE-ONU et leurs amendements figurant à l’annexe I dudit règlement délégué s’appliquent à la réception par type des véhicules de catégorie L.

(3)

(3) Le champ d’application du règlement ONU no 155 a été étendu aux règles relatives à la cybersécurité pour les véhicules de catégorie L. Par conséquent, le règlement délégué (UE) no 44/2014 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2025/1455 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) no 44/2014 en ce qui concerne l’établissement de prescriptions techniques et de procédures d’essai relatives à la protection des véhicules de catégorie L contre les cyberattaques afin d’ajouter le règlement no 155 de l’ONU à la liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante figurant à l’annexe I dudit règlement délégué. Le règlement ONU no 155 n’a toutefois pas valeur contraignante pour les véhicules à pédalage de catégorie L1e visés à l’article 3, point 94), b), du règlement (UE) no 168/2013. Le règlement délégué (UE) 2025/1455 doit s’appliquer aux nouveaux types de véhicules à partir du 11 décembre 2027 et aux types de véhicules existants à partir du 11 juin 2029.

(4)

(4) Le règlement no 155 de l’ONU introduit certaines exigences en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne le fonctionnement d’un système de gestion de la cybersécurité certifié et les mises à jour logicielles, qui couvrent les politiques et processus des organisations en matière de risques de cybersécurité liés à l’ensemble du cycle de vie des véhicules, des équipements et des services. Il traite des risques en matière de cybersécurité d’une manière comparable à celle du règlement (UE) 2024/2847 et permet d’atteindre un niveau de protection au moins identique à celui dudit règlement. En outre, le règlement ONU no 155 garantit la cohérence avec le cadre général de la réception par type applicable aux véhicules de catégorie L. Par conséquent, le règlement (UE) 2024/2847 ne devrait pas s’appliquer aux produits comportant des éléments numériques qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 168/2013, à l’exception des véhicules à pédalage de catégorie L1e mentionnés à l’article 3, point 94), b), du règlement (UE) no 168/2013,

Article 1

L’application du règlement (UE) 2024/2847 aux produits comportant des éléments numériques relevant du règlement (UE) no 168/2013 est exclue.

Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux véhicules à pédalage de la catégorie L1e mentionnés à l’article 3, point 94), b), du règlement (UE) no 168/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).