Règlement d’exécution (UE) 2025/1545 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1545
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1545
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1545)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1545EUR-Lex →

Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après la mention «Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues» en provenance d’Israël:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

|

«Cornus alba et Cornus sanguinea,

— végétaux âgés de deux ans au maximum destinés à la plantation et d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige,

— végétaux âgés de cinq ans au maximum destinés à la plantation en milieu de culture et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et

— végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.

|

ex06021090

ex06029045

ex06029046

ex06029048

| Royaume-Uni |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts de Discula destructiva;

ii) que le site de production s’est révélé exempt de Discula destructiva lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;

iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Discula destructiva; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Discula destructiva, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et à des analyses;

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).