Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1545 de la Commission du 30 juillet 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Cornus alba, Cornus sanguinea, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia et Taxus baccata originaires du Royaume-Uni et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires requises pour l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation de Cornus alba et de Cornus sanguinea originaires du Royaume-Uni

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1545
Adopté le30 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 19 considérants, 2 annexes
CELEX32025R1545
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1545, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers sont inscrits provisoirement sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Les genres Cornus L., Populus L., Sorbus L. et Taxus L. figurent sur cette liste.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles dont ces végétaux sont les hôtes ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

(4)

(4) Le 31 mars 2023, le Royaume-Uni a présenté à la Commission trois demandes d’exportation vers l’Union des végétaux suivants destinés à la plantation (les «végétaux concernés»):

— végétaux âgés de deux ans au maximum destinés à la plantation des espèces Cornus alba, Cornus sanguinea et Sorbus aucuparia, d’un diamètre maximal de 10 mm,

— végétaux âgés de cinq ans au maximum destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 mm,

— végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation des espèces Cornus alba, Cornus sanguinea et Sorbus aucuparia, d’un diamètre maximal de 40 mm, et

— végétaux âgés de quinze ans au maximum destinés à la plantation de l’espèce Sorbus aucuparia en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 190 mm.

Ces demandes étaient étayées par les dossiers techniques pertinents.

(5)

(5) Le 1er février 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea originaires du Royaume-Uni. L’Autorité a identifié Discula destructiva, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers), le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate comme des organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux.

(6)

(6) Le 23 mai 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux de l’espèce Sorbus aucuparia originaires du Royaume-Uni. Elle a identifié Entoleuca mammata et Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) en tant qu’organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux.

(7)

(7) Le 7 août 2023, le Royaume-Uni a présenté à la Commission quatre demandes d’exportation vers l’Union des végétaux suivants destinés à la plantation (les «végétaux concernés»):

— boutures/bois greffés âgés de deux ans au maximum des espèces Populus nigra et Populus tremula d’un diamètre maximal de 12 mm,

— végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation des espèces Populus alba, Populus nigra et Populus tremula, d’un diamètre maximal de 40 mm,

— végétaux âgés de quinze ans au maximum destinés à la plantation des espèces Populus alba, Populus nigra et Populus tremula en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 120 mm,

— végétaux âgés de deux ans au maximum destinés à la plantation de l’espèce Taxus baccata, d’un diamètre maximal de 4 mm,

— végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation de l’espèce Taxus baccata, d’un diamètre maximal de 20 mm, et

— végétaux âgés de quinze ans au maximum destinés à la plantation de l’espèce Taxus baccata, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 100 mm.

Ces demandes étaient étayées par les dossiers techniques pertinents.

(8)

(8) Le 29 janvier 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux Taxus baccata originaires du Royaume-Uni. Elle a identifié Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) en tant qu’organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux.

(9)

(9) Le 26 février 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux des espèces Populus alba, Populus nigra et Populus tremula originaires du Royaume-Uni. Elle a identifié Bemisia tabaci (populations européennes) et Entoleuca mammata comme organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux.

(10)

(10) L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans les dossiers respectifs pour les organismes nuisibles identifiés. Elle a conclu que la probabilité que les végétaux concernés, ainsi que les autres végétaux concernés, soient exempts desdits organismes nuisibles était élevée, à condition que les mesures d’atténuation des risques pertinentes soient appliquées.

(11)

(11) Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés, ainsi que des autres végétaux concernés, est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

(12)

(12) Étant donné que le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de grands végétaux âgés de 15 ans destinés à la plantation, en milieux de culture, des espèces Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia et Taxus baccata, à savoir la marchandise susceptible de présenter le risque phytosanitaire le plus élevé, est considéré comme étant ramené à un niveau acceptable, il est donc justifié de conclure que le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union de tous les végétaux destinés à la plantation de Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia et Taxus baccata, quels que soient leur taille, leur âge, et qu’ils soient à racines nues ou en milieu de culture, originaires du Royaume-Uni, est ramené à un niveau acceptable.

(13)

(13) De ce fait, les végétaux âgés de deux ans au maximum destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea, d’un diamètre maximal de 10 mm; végétaux âgés de cinq ans au maximum destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 mm; les végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea, d’un diamètre maximal de 40 mm, ainsi que les végétaux destinés à la plantation des espèces Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia et Taxus baccata, originaires du Royaume-Uni, ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

(14)

(14) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(15)

(15) Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans les dossiers techniques sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés et des autres végétaux concernés. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre le risque résultant de l’introduction de ces végétaux sur ce territoire.

(16)

(16) Meloidogyne fallax et Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Bemisia tabaci (populations européennes) et Entoleuca mammata figurent sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée à l’annexe III dudit règlement. Le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate figurent désormais sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe IV dudit règlement.

(17)

(17) Discula destructiva n’est pas encore inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il y a lieu d’effectuer une évaluation complète actualisée des risques phytosanitaires en ce qui concerne cet organisme nuisible afin de déterminer s’il remplit les conditions pour être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si les végétaux concernés, originaires du Royaume-Uni, doivent être inscrits, avec les exigences spécifiques respectives concernant Discula destructiva, à l’annexe VII dudit règlement, et s’il y a lieu dès lors d’inclure les exigences correspondantes dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1213.

(18)

(18) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

(19)

(19) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la deuxième colonne «Description»:

1) l’inscription relative à «Cornus L.» est remplacée par le texte suivant:

«Cornus L., autre que:

— les végétaux âgés de deux ans au maximum, destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea, d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige, et originaires du Royaume-Uni,

— les végétaux âgés de cinq ans au maximum destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, originaires du Royaume-Uni, et

— les végétaux âgés de sept ans au maximum, destinés à la plantation des espèces Cornus alba et Cornus sanguinea, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, originaires du Royaume-Uni;»;

2) l’inscription relative à «Populus L.» est remplacée par le texte suivant:

«Populus L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation des espèces Populus alba, Populus nigra et Populus tremula, originaires du Royaume-Uni.»;

3) l’inscription relative à «Sorbus L.» est remplacée par le texte suivant:

«Sorbus L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation de l’espèce Sorbus aucuparia, originaires du Royaume-Uni.»;

4) l’inscription relative à «Taxus L.» est remplacée par le texte suivant:

«Taxus L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation de l’espèce Taxus baccata, originaires du Royaume-Uni.».

Annexe II

ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après la mention «Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues» en provenance d’Israël:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

|

«Cornus alba et Cornus sanguinea,

— végétaux âgés de deux ans au maximum destinés à la plantation et d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige,

— végétaux âgés de cinq ans au maximum destinés à la plantation en milieu de culture et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et

— végétaux âgés de sept ans au maximum, à racines nues, destinés à la plantation et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige.

|

ex06021090

ex06029045

ex06029046

ex06029048

| Royaume-Uni |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts de Discula destructiva;

ii) que le site de production s’est révélé exempt de Discula destructiva lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation;

iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Discula destructiva; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Discula destructiva, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et à des analyses;

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).