Règlement d’exécution (UE) 2025/1564 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1564)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/1564EUR-Lex →

(18) Lorsqu’elle a élaboré et sélectionné les mesures appropriées et fixé leurs dates d’entrée en application respectives, la Commission a appliqué des critères objectifs conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, tels que, le cas échéant, la proportionnalité des mesures, leur capacité à dédommager les industries de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde des États-Unis et la volonté de limiter autant que possible tout impact économique négatif sur l’Union. La Commission a donné aux parties prenantes la possibilité d’exprimer leur point de vue et de présenter des informations sur les intérêts économiques pertinents de l’Union, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 654/2014, et a tenu compte des contributions recueillies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).