Considérants (34)
(1)(1) Le 8 mars 2018, les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») ont institué, sur la base de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962, des droits de douane de 25 % et de 10 % ad valorem sur les importations, respectivement, de certains produits en acier et de certains produits en aluminium, avec effet à partir du 23 mars 2018 et pour une durée illimitée. Après deux reports de la date d’application effective à l’égard de l’Union, les droits (ci-après les «mesures de sauvegarde de 2018 pour l’acier et l’aluminium») sont entrés en vigueur le 1er juin 2018 en ce qui concerne les importations originaires de l’Union, pour une durée illimitée. Les États-Unis ont ultérieurement modifié ou suspendu une partie de ces mesures.
(2)(2) Le 24 janvier 2020, les États-Unis ont institué, sur la base de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962, des droits de douane de 25 % et de 10 % ad valorem sur les importations, respectivement, de certains produits dérivés en acier et de certains produits dérivés en aluminium, avec effet à partir du 8 février 2020, y compris à l’égard de l’Union, et pour une durée illimitée (ci-après les «mesures de sauvegarde de 2020 pour l’acier et l’aluminium»). Les États-Unis ont ultérieurement suspendu ces mesures.
(3)(3) Le 10 février 2025, les États-Unis ont adapté, sur la base de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962, les droits de douane sur les importations aux États-Unis de produits en acier et en aluminium et de produits dérivés en acier et en aluminium originaires, entre autres, de l’Union, visés aux considérants 1 et 2, avec effet au 12 mars 2025, pour une durée illimitée, en introduisant ou en réintroduisant:
(a) les mesures de sauvegarde de 2018 et de 2020 pour l’acier et l’aluminium, sous la forme de droits de douane additionnels sur les importations de produits en acier et en aluminium et de produits dérivés en acier et en aluminium originaires, entre autres, de l’Union, aux niveaux initiaux respectifs de 25 % et de 10 % ad valorem;
(b) un relèvement du taux des mesures de sauvegarde de 2018 et de 2020 pour l’acier et l’aluminium, qui est passé à 25 % ad valorem sur les importations de produits en aluminium et de produits dérivés en aluminium qui étaient initialement soumis à un droit de 10 % ad valorem et originaires, entre autres, de l’Union (ci-après les «mesures de sauvegarde étendues pour l’acier et l’aluminium»), et
(c) de nouveaux droits de douane ad valorem de 25 % sur les importations d’autres produits en acier et en aluminium et d’autres produits dérivés en acier et en aluminium originaires, entre autres, de l’Union (ci-après les «mesures de sauvegarde de 2025 pour l’acier et l’aluminium»).
(4)(4) Le 26 mars 2025, les États-Unis ont institué, sur la base de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962, des droits de douane additionnels de 25 % ad valorem sur les importations de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers, ainsi que de certaines pièces pour automobiles, avec effet au 3 avril 2025 en ce qui concerne les automobiles et au 3 mai 2025 en ce qui concerne les pièces pour automobiles, y compris à l’égard de l’Union, et pour une durée illimitée (ci-après les «mesures de sauvegarde pour l’automobile»).
(5)(5) Le 4 avril 2025, les États-Unis ont institué, sur la base de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962, des droits de douane additionnels de 25 % ad valorem sur la fraction d’aluminium de certains récipients de bière et récipients vides en aluminium, avec effet au 4 avril 2025, y compris à l’égard de l’Union, et pour une durée illimitée (ci-après les «mesures de sauvegarde pour les récipients»).
(6)(6) Le 2 avril 2025, les États-Unis ont institué, sur la base de l’«International Emergency Economic Powers Act» et du «National Emergencies Act», dans le cadre de leur «politique de droits de douane réciproques», des droits à l’importation additionnels sur un large éventail de produits, y compris à l’égard de l’Union, à savoir:
(a) un droit de 10 % ad valorem s’appliquant à toutes les importations entrant aux États-Unis, y compris en provenance de l’Union, à l’exception de celles expressément exclues, à partir du 5 avril 2025, pour une durée illimitée;
(b) un droit ad valorem de 20 % remplaçant le droit ad valorem de 10 %, à l’égard de l’Union, à partir du 9 avril 2025, suspendu jusqu’au 9 juillet 2025, pour une durée illimitée (ci-après les «droits de douane réciproques»).
(7)(7) Ultérieurement, les 7 et 11 juillet 2025, les États-Unis ont modifié comme suit les droits de douane réciproques à l’égard de l’Union:
(a) la suspension du droit ad valorem de 20 % remplaçant le droit ad valorem de 10 % a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2025 au lieu du 9 juillet 2025;
(b) le droit ad valorem de 20 % a été remplacé par un droit ad valorem de 30 % à partir du 1er août 2025 et pour une durée illimitée.
(8)(8) Les mesures mises en place par les États-Unis, visées aux considérants 1 à 7, constituent des mesures de sauvegarde, qui entrent dans le cadre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») sur les sauvegardes, du fait qu’elles dérogent aux obligations des États-Unis découlant de l’accord instituant l’OMC en prenant la forme de restrictions à l’importation qui visent à protéger des industries nationales contre la concurrence des importations, dans l’intérêt de la croissance et de la prospérité commerciale des industries nationales et sans détermination de dumping ou de subventions au sens des droits antidumping ou compensateurs. Le choix de la base juridique nationale effectué par les États-Unis et la référence à l’OMC avancée à titre de justification pour leurs mesures n’enlèvent rien au fait que ces mesures sont objectivement des mesures de sauvegarde.
(9)(9) L’accord de l’OMC sur les sauvegardes octroie à tout membre de l’OMC exportateur affecté par une mesure de sauvegarde le droit de suspendre l’application au commerce du membre de l’OMC ayant introduit cette mesure d’obligations substantiellement équivalentes résultant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») de 1994, si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée lors de consultations avec ce membre et si la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l’OMC. Les États-Unis ne sauraient faire obstacle au droit des autres membres de l’OMC à une telle suspension d’obligations équivalentes en refusant de déclarer que leurs mesures sont des mesures de sauvegarde alors que tel est objectivement le cas.
(10)(10) Aucune solution satisfaisante n’a été trouvée à la suite de la demande de consultations de l’Union avec les États-Unis telles que prévues à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
(11)(11) L’Union est tenue de notifier au Conseil du commerce des marchandises la suspension de l’application d’obligations substantiellement équivalentes en réponse aux mesures de sauvegarde des États-Unis, et cette suspension doit prendre effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette notification, à moins que la suspension ne donne lieu à une objection de la part du Conseil du commerce des marchandises. L’Union a notifié au Conseil du commerce des marchandises:
(a) le 18 mai 2018 et le 7 avril 2020, le rééquilibrage relatif aux mesures de sauvegarde de 2018 et de 2020 pour l’acier et l’aluminium;
(b) le 15 avril 2025, le rééquilibrage relatif aux mesures de sauvegarde étendues pour l’acier et l’aluminium et aux mesures de sauvegarde de 2025 pour l’acier et l’aluminium, et
(c) le 27 mai 2025, le rééquilibrage relatif aux mesures de sauvegarde de 2025 pour l’automobile et pour les récipients ainsi qu’aux tarifs réciproques, tout en se réservant le droit de compléter la notification afin d’en préciser davantage la portée.
(12)(12) Il convient que l’Union complète sa notification du 27 mai 2025, visée au considérant 11, en indiquant la portée précise de la suspension, au moment de l’adoption du présent règlement.
(13)(13) L’accord de l’OMC sur les sauvegardes permet d’appliquer la suspension soit immédiatement, lorsque la mesure de sauvegarde n’a pas été prise à la suite d’un accroissement des importations en termes absolus ou n’est pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, soit à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’application de la mesure de sauvegarde.
(14)(14) Les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis ne sont pas conformes à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, notamment parce que les États-Unis n’ont pas déterminé que les produits en question sont importés en quantités tellement accrues qu’ils causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. En conséquence, l’Union est habilitée à suspendre immédiatement des obligations substantiellement équivalentes résultant du GATT.
(15)(15) Les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis sont susceptibles d’avoir et ont effectivement d’importantes répercussions économiques négatives sur les industries concernées de l’Union. Elles limitent considérablement les exportations de l’Union vers les États-Unis des produits en cause, à savoir notamment certains produits en acier et en aluminium, certains produits dérivés en acier et en aluminium, certains véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers, certaines pièces pour automobiles, certains récipients de bière et récipients vides en aluminium, ainsi qu’un large éventail de produits agricoles, de produits de la pêche et d’autres produits industriels. Les importations aux États-Unis des produits originaires de l’Union visés par les mesures de sauvegarde de 2018 et de 2020 pour l’acier et l’aluminium, y compris les mesures de sauvegarde étendues pour l’acier et l’aluminium, se sont chiffrées à environ 8 milliards d’EUR en 2024, et celles des produits visés par les mesures de sauvegarde de 2025 pour l’acier et l’aluminium se sont chiffrées à environ 18 milliards d’EUR en 2024. Les exportations de l’Union vers les États-Unis des produits visés par les mesures de sauvegarde pour l’automobile se sont chiffrées à environ 67 milliards d’EUR en 2024, celles des produits visés par les mesures de sauvegarde pour les récipients se sont chiffrées à environ 1 milliard d’EUR en 2024, et celles des produits visés par les droits de douane réciproques se sont chiffrées à environ 285 milliards d’EUR en 2024.
(16)(16) Par conséquent, une suspension des obligations commerciales de l’Union qui correspond au montant qui résulterait de l’application des droits de douane des États-Unis aux importations des produits concernés originaires de l’Union — et qui n’excède pas ce montant — constitue une suspension appropriée de l’application d’obligations substantiellement équivalentes conformément à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
(17)(17) Il convient que l’action appropriée prenne la forme de mesures de rééquilibrage commercial au titre du règlement (UE) no 654/2014, qui devraient consister en la suspension de concessions tarifaires et en l’institution de droits de douane nouveaux ou majorés sur les importations dans l’Union de certains produits originaires des États-Unis, ainsi qu’en une interdiction d’exporter certains produits de l’Union vers les États-Unis.
(18)(18) Lorsqu’elle a élaboré et sélectionné les mesures appropriées et fixé leurs dates d’entrée en application respectives, la Commission a appliqué des critères objectifs conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, tels que, le cas échéant, la proportionnalité des mesures, leur capacité à dédommager les industries de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde des États-Unis et la volonté de limiter autant que possible tout impact économique négatif sur l’Union. La Commission a donné aux parties prenantes la possibilité d’exprimer leur point de vue et de présenter des informations sur les intérêts économiques pertinents de l’Union, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 654/2014, et a tenu compte des contributions recueillies.
(19)(19) Les mesures de rééquilibrage retenues sont proportionnelles aux effets des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis et ne sont pas excessives, comme indiqué aux considérants 22 à 28.
(20)(20) Les mesures retenues sont susceptibles de dédommager les industries de l’Union affectées par les mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis.
(21)(21) Les mesures relatives aux importations concernent les produits originaires des États-Unis dont l’Union n’est pas fortement dépendante pour son approvisionnement. Les mesures de restriction des exportations concernent les produits exportés vers les États-Unis pour lesquels les exportateurs de l’Union ne sont pas fortement dépendants des États-Unis en tant que marché de destination. Cette approche et les dates d’application sélectionnées permettent d’éviter, autant que possible, tout impact négatif sur les différents acteurs du marché de l’Union, y compris les consommateurs.
(22)(22) En conséquence, en ce qui concerne les mesures de sauvegarde de 2018 sur l’acier et l’aluminium, que les États-Unis appliquent à nouveau intégralement aux importations en provenance de l’Union depuis le 12 mars 2025 pour une durée illimitée, il convient d’appliquer un droit ad valorem additionnel de 10 % ou de 25 % sur les importations des produits spécifiés à l’annexe I à partir du 7 août 2025. Le montant total des droits ad valorem pour cette partie du rééquilibrage de l’Union correspond aux mesures de sauvegarde sur l’acier et l’aluminium instituées par les États-Unis en 2018 sous la forme de droits de douane additionnels sur les importations de produits en acier et en aluminium originaires, entre autres, de l’Union, aux niveaux initiaux respectifs de 25 % et de 10 % ad valorem (la valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2017 s’élève à 1,6 milliard d’EUR).
(23)(23) En ce qui concerne les mesures de sauvegarde de 2020 sur l’acier et l’aluminium, que les États-Unis appliquent à nouveau intégralement aux importations en provenance de l’Union depuis le 12 mars 2025 pour une durée illimitée, il convient d’appliquer un droit ad valorem additionnel de 20 %, de 7 % ou de 4,4 % sur les importations des produits spécifiés à l’annexe II à partir du 7 août 2025. Le montant total des droits ad valorem pour cette partie du rééquilibrage de l’Union correspond aux mesures de sauvegarde sur l’acier et l’aluminium instituées par les États-Unis en 2020 sous la forme de droits de douane additionnels sur les importations de produits dérivés en acier et en aluminium originaires, entre autres, de l’Union, aux niveaux initiaux respectifs de 25 % ou de 10 % ad valorem (la valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2019 s’élève à 9 millions d’EUR).
(24)(24) En ce qui concerne les mesures de sauvegarde étendues sur l’acier et l’aluminium, que les États-Unis appliquent depuis le 12 mars 2025 pour une durée illimitée, il convient que l’Union applique un droit de douane ad valorem additionnel de 25 % sur les importations des produits spécifiés à l’annexe III, à partir du 7 août 2025. Toutefois, il convient que l’Union applique un droit de 0 % sur les importations de certains produits spécifiés à l’annexe III, étant donné que les États-Unis n’appliquent actuellement pas leurs mesures de sauvegarde à ces produits. Le montant total des droits ad valorem de cette partie du rééquilibrage de l’Union correspond à l’augmentation des droits de douane des États-Unis, qui sont passés de 10 % à 25 % ad valorem sur les importations de produits en aluminium et de produits dérivés en aluminium originaires de l’Union (la valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2024 s’élève à 215 millions d’EUR).
(25)(25) En ce qui concerne les mesures de sauvegarde sur l’acier et l’aluminium de 2025, que les États-Unis appliquent depuis le 12 mars 2025 pour une durée illimitée, il convient que l’Union applique un droit de douane ad valorem additionnel de 25 % sur les importations des produits spécifiés aux annexes IV et V, respectivement à partir du 7 août 2025 et du 1er décembre 2025. Toutefois, il convient que l’Union applique un droit de 0 % sur les importations de certains produits spécifiés à l’annexe IV, étant donné que les États-Unis n’appliquent actuellement pas leurs mesures de sauvegarde à ces produits. Le montant total des droits ad valorem de cette partie du rééquilibrage de l’Union correspond aux mesures de sauvegarde de 2025 des États-Unis sur les importations d’autres produits en acier et en aluminium et d’autres produits dérivés en acier et en aluminium originaires de l’Union (la valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2024 s’élève à 4,5 milliards d’EUR).
(26)(26) En ce qui concerne les mesures de sauvegarde dans le secteur automobile, que les États-Unis appliquent depuis le 3 avril 2025 et le 3 mai 2025, selon le produit, pour une durée illimitée, il convient que l’Union applique des droits ad valorem additionnels respectifs de 0 %, de 25 % ou de 30 % sur les importations des produits spécifiés aux annexes VI et VII, à partir du 7 septembre 2025. Il convient que l’Union applique un droit de 0 % sur les importations de certains produits spécifiés à l’annexe VII, étant donné que les États-Unis n’appliquent actuellement pas leurs mesures de sauvegarde à ces produits. Le montant total des droits ad valorem de cette partie des mesures de rééquilibrage de l’Union correspond aux droits de douane appliqués par les États-Unis dans le secteur automobile sous la forme de droits de douane additionnels, qui s’élèvent, en valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2024, à environ 16,7 milliards d’EUR.
(27)(27) En ce qui concerne les mesures de sauvegarde sur les canettes, que les États-Unis appliquent depuis le 4 avril 2025, il convient que l’Union applique un droit de douane ad valorem additionnel de 25 % sur les importations des produits spécifiés à l’annexe VIII, à partir du 7 septembre 2025. Le montant total des droits ad valorem de cette partie des mesures de rééquilibrage de l’Union correspond aux droits de douane appliqués par les États-Unis aux canettes, qui s’élèvent, en valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2024, à environ 255 millions d’EUR.
(28)(28) En ce qui concerne les droits de douane réciproques, que les États-Unis appliquent depuis le 5 avril 2025 à un taux de 10 % ad valorem et qu’ils appliqueront à un taux majoré de 30 % ad valorem à partir du 1er août 2025, il convient que l’Union applique un droit de douane ad valorem additionnel de 0 %, de 7,5 %, de 10 %, de 14,2 %, de 15 % ou de 30 % sur les importations des produits énumérés aux annexes IX à XIII, respectivement à partir du 7 septembre 2025 pour les produits énumérés aux annexes IX, X et XI, et à partir du 7 février 2026 pour ceux énumérés aux annexes XII et XIII. Il convient que l’Union applique un droit de 0 % sur les importations de certains produits spécifiés aux annexes IX et XII, étant donné que les États-Unis n’appliquent actuellement pas leurs mesures de sauvegarde à ces produits. Il convient également que l’Union interdise l’exportation, de l’Union vers les États-Unis, des produits spécifiés à l’annexe XIV à partir du 7 septembre 2025. Le montant total des droits ad valorem et des restrictions des exportations de cette partie des mesures de rééquilibrage de l’Union correspond aux droits de douane réciproques appliqués par les États-Unis aux importations en provenance de l’Union vers les États-Unis, qui s’élèvent, en valeur totale des droits théoriquement perçus sur les importations, aux États-Unis, de produits originaires de l’Union en 2024, à environ 57,2 milliards d’EUR.
(29)(29) Il convient de suspendre les mesures de l’Union en ce qui concerne les importations de produits originaires des États-Unis relevant du champ d’application du règlement (UE) no 150/2003, étant donné qu'il est dans l'intérêt de la sécurité des États membres que ceux-ci soient en mesure de doter leurs forces armées des armements et équipements militaires technologiquement les plus avancés et appropriés sans coût additionnel. Il y va également de l’intérêt de l’Union. Dans le même ordre d’idées et dans les mêmes conditions, il convient de suspendre les mesures de l’Union en ce qui concerne les importations des produits énumérés aux annexes VII, X et XIII du présent règlement.
(30)(30) La Commission a adopté et modifié les mesures de rééquilibrage visées au considérant 22 au moyen des règlements d’exécution (UE) 2018/724, (UE) 2018/886 et (UE) 2025/778 de la Commission. La Commission a adopté les mesures de rééquilibrage visées au considérant 23 au moyen du règlement d’exécution (UE) 2020/502. La Commission a adopté les mesures de rééquilibrage visées aux considérants 24 et 25 au moyen du règlement d’exécution (UE) 2025/778.
(31)(31) Les raisons qui justifient l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 et (UE) 2025/778 restant inchangées, les mesures de rééquilibrage adoptées dans ces règlements d’exécution devraient être maintenues. Toutefois, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ces mesures de rééquilibrage, et les nouvelles mesures de rééquilibrage visées aux considérants 26, 27 et 28 devraient être consolidées dans un règlement unique. En outre, les mesures de rééquilibrage prises en réponse aux mesures de sauvegarde étendues pour l’acier et l’aluminium et aux mesures de sauvegarde de 2025 pour l’acier et l’aluminium devraient être légèrement adaptées par le présent règlement, comme expliqué aux considérants 24 et 25, afin d’instaurer un droit de douane de 0 % pour certains produits, ce qui est cohérent avec l’approche globale retenue pour l’ensemble des mesures de rééquilibrage.
(32)(32) Il convient donc de modifier en conséquence les règlements d’exécution (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 et (UE) 2025/778.
(33)(33) La Commission modifiera, si nécessaire, le présent règlement afin de tenir compte d'éventuelles modifications des mesures de sauvegarde des États-Unis.
(34)(34) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des obstacles au commerce,
1. L’Union applique les droits de douane additionnels suivants sur les importations dans l’Union de produits originaires des États-Unis:
(a) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 10 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe I, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(b) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 4,4 %, de 7 % ou de 20 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe II, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(c) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe III, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(d) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe IV, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(e) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe V, tels qu’ils y sont définis, à partir du 1er décembre 2025;
(f) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VI, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(g) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 25 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(h) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VIII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(i) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 7,5 %, de 10 %, de 14,2 %, de 15 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe IX, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(j) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe X, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(k) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XI, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(l) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 10 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 février 2026;
(m) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 10 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XIII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 février 2026;
2. Les droits imposés en vertu du paragraphe 1 sont totalement suspendus, en ce qui concerne les importations de produits originaires des États-Unis:
(a) lorsque les droits du tarif douanier commun sur les importations de ces produits sont totalement suspendus en vertu du règlement (UE) no 150/2003;
(b) lorsque les produits importés sont énumérés aux annexes VII, X ou XIII du présent règlement, et que les conditions du règlement (UE) no 150/2003 sont remplies mutatis mutandis.