(8) Les mesures mises en place par les États-Unis, visées aux considérants 1 à 7, constituent des mesures de sauvegarde, qui entrent dans le cadre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») sur les sauvegardes, du fait qu’elles dérogent aux obligations des États-Unis découlant de l’accord instituant l’OMC en prenant la forme de restrictions à l’importation qui visent à protéger des industries nationales contre la concurrence des importations, dans l’intérêt de la croissance et de la prospérité commerciale des industries nationales et sans détermination de dumping ou de subventions au sens des droits antidumping ou compensateurs. Le choix de la base juridique nationale effectué par les États-Unis et la référence à l’OMC avancée à titre de justification pour leurs mesures n’enlèvent rien au fait que ces mesures sont objectivement des mesures de sauvegarde.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1564 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1564)
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