Règlement d’exécution (UE) 2025/1564 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1564)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1564EUR-Lex →

(8) Les mesures mises en place par les États-Unis, visées aux considérants 1 à 7, constituent des mesures de sauvegarde, qui entrent dans le cadre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») sur les sauvegardes, du fait qu’elles dérogent aux obligations des États-Unis découlant de l’accord instituant l’OMC en prenant la forme de restrictions à l’importation qui visent à protéger des industries nationales contre la concurrence des importations, dans l’intérêt de la croissance et de la prospérité commerciale des industries nationales et sans détermination de dumping ou de subventions au sens des droits antidumping ou compensateurs. Le choix de la base juridique nationale effectué par les États-Unis et la référence à l’OMC avancée à titre de justification pour leurs mesures n’enlèvent rien au fait que ces mesures sont objectivement des mesures de sauvegarde.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).