(29) Il convient de suspendre les mesures de l’Union en ce qui concerne les importations de produits originaires des États-Unis relevant du champ d’application du règlement (UE) no 150/2003, étant donné qu'il est dans l'intérêt de la sécurité des États membres que ceux-ci soient en mesure de doter leurs forces armées des armements et équipements militaires technologiquement les plus avancés et appropriés sans coût additionnel. Il y va également de l’intérêt de l’Union. Dans le même ordre d’idées et dans les mêmes conditions, il convient de suspendre les mesures de l’Union en ce qui concerne les importations des produits énumérés aux annexes VII, X et XIII du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1564 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1564
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1564)
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