(3) Il convient de préciser le champ d’application de la TMRC de 36 cm pour la dorade rose, étant donné que le champ d’application territorial du règlement délégué (UE) 2024/3204, qui diffère des actes délégués similaires précédents, n’a pas été précisé dans ledit acte délégué. Dans les eaux occidentales septentrionales, ce champ d'application devrait être limité aux sous-zones CIEM 6 et 7, et dans les eaux occidentales australes, il devrait être limité à la sous-zone CIEM 8. Dans la sous-zone CIEM 5 et dans les sous-zones CIEM 9 et 10 (eaux de l’Union) ainsi que dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union), la taille minimale de référence de conservation de 33 cm est maintenue. Il y a lieu d’intégrer ces clarifications dans toutes les versions linguistiques officielles du texte et de corriger l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2025/1726 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1726
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1726
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1726)
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