Article 1
Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont corrigées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1241 établit des mesures techniques pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins. Il prévoit des mesures techniques concernant les eaux occidentales septentrionales dans son annexe VI et concernant les eaux occidentales australes au niveau régional dans son annexe VII.
(2) Le règlement délégué (UE) 2024/3204 de la Commission a modifié la dix-neuvième entrée du tableau figurant à l’annexe VI, partie A, et la vingtième entrée du tableau de l’annexe VII, partie A , afin de fixer une taille minimale de référence de conservation (TMRC) de 36 cm pour la dorade rose, respectivement dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et dans la sous-zone CIEM 8.
(3) Il convient de préciser le champ d’application de la TMRC de 36 cm pour la dorade rose, étant donné que le champ d’application territorial du règlement délégué (UE) 2024/3204, qui diffère des actes délégués similaires précédents, n’a pas été précisé dans ledit acte délégué. Dans les eaux occidentales septentrionales, ce champ d'application devrait être limité aux sous-zones CIEM 6 et 7, et dans les eaux occidentales australes, il devrait être limité à la sous-zone CIEM 8. Dans la sous-zone CIEM 5 et dans les sous-zones CIEM 9 et 10 (eaux de l’Union) ainsi que dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union), la taille minimale de référence de conservation de 33 cm est maintenue. Il y a lieu d’intégrer ces clarifications dans toutes les versions linguistiques officielles du texte et de corriger l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.
(4) Le règlement délégué (UE) 2024/3204 a modifié la vingt-sixième entrée du tableau de l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/1241 afin de faire passer la TMRC de 35 mm à 32 mm dans la sous-zone CIEM 8 en ce qui concerne la palourde japonaise. Le 13 janvier 2025, les États membres ont attiré l’attention de la Commission sur une erreur par laquelle la modification n’avait pas inclus la référence au rectangle statistique 18E8 de la sous-zone CIEM 8 (bassin d’Arcachon), conformément à la recommandation commune.
(5) Cette erreur apparaît dans toutes les versions linguistiques officielles du texte et il convient de corriger l’annexe VII du règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.
(6) Les mesures introduites par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(7) Il y a donc lieu de corriger le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.
(8) Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes en ce qui concerne la palourde japonaise et la dorade rose, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2024/3204 est entré en vigueur le 1er janvier 2025, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date,
Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont corrigées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
ANNEXE
1) À l’annexe VI, partie A, la dix-neuvième entrée du tableau est remplacée par la suivante:
| «Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm,
2) À l’annexe VII, partie I, le tableau est modifié comme suit:
a) la vingtième entrée est remplacée par l’entrée suivante:
| «Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm,
b) la vingt-sixième entrée est remplacée par le texte suivant:
| «Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) | 35 mm