Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 établit une liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à l’une ou plusieurs des catégories de denrées alimentaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Le 26 octobre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique dans lequel elle conclut que le sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique est sûr dans les conditions d’utilisation spécifiées, pour autant que l’apport combiné de sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique et d’autres sources de folate dans les conditions d’utilisation autorisées soit inférieur aux doses maximales tolérables établies pour les différents groupes d’âge de la population générale. L’Autorité a également considéré que cette substance constitue une source à partir de laquelle le folate est biodisponible pour tous les groupes d’âge de la population générale.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2024/1037 de la Commission a autorisé, sur la base de l’avis favorable de l’Autorité, la mise sur le marché du sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans, entre autres produits, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, sous réserve de certaines conditions d’utilisation.
(4) La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que le sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique, tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2024/1037, ne présente pas de problème de sécurité en tant que source de folate lorsqu’il est utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique en tant que source de folate dans ces catégories de denrées alimentaires.
(5) Il y a donc lieu d’inscrire le sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique sur la liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à certaines catégories de denrées alimentaires.
(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe du règlement (UE) no 609/2013,
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) no 609/2013, dans la catégorie de substance «Vitamines», sous la sous-catégorie «Folate», l’entrée suivante est ajoutée:
| «Sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique | X | X | X | X