Considérants (4)
(1)(1) Les versions en langues allemande, danoise, française, irlandaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise et tchèque contiennent une erreur à l’article 18, paragraphe 2, point a), iii), du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission en ce qui concerne les cybermenaces à inclure dans la liste des menaces sur la chaîne d’approvisionnement. Cette erreur touche à la substance de l’annexe.
(2)(2) Les versions en langues allemande, danoise, française et irlandaise du règlement délégué (UE) 2024/1366 contiennent une erreur à l’article 18, paragraphe 2, point a), iv), en ce qui concerne les cybermenaces à inclure dans la liste des menaces liées à la chaîne d’approvisionnement. Cette erreur modifie la substance de la disposition en question.
(3)(3) Les versions en langues allemande, danoise, française, irlandaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque du règlement délégué (UE) 2024/1366 contiennent une erreur à l’article 18, paragraphe 2, point a), v), qui est similaire à l’erreur visée à l’article 18, paragraphe 2, point a), iii), et affecte également la substance de cette disposition.
(4)(4) Il convient, dès lors, de rectifier en conséquence les versions en langues allemande, danoise, française, irlandaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) 2024/1366. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,
L’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2024/1366 est rectifié comme suit:
1) Le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) des cyberattaques lancées à partir d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement;».
2) Le point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) des fuites d’informations sensibles à partir de la chaîne d’approvisionnement, y compris le suivi de la chaîne d’approvisionnement;».
3) Le point v) est remplacé par le texte suivant:
«v) l’introduction de faiblesses ou de portes dérobées dans les produits TIC, les services TIC ou les processus TIC à partir d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.