Règlement d’exécution (UE) 2025/1787 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1787
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025R1787)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1787EUR-Lex →

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants en tant qu’additif appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).