Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1787 de la Commission du 8 septembre 2025 concernant l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 28/05/2026.

Version consolidée au 28/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1787-20260528, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/09/2025).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1787
Adopté le8 septembre 2025
VersionConsolidée au 28/05/2026
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02025R1787-20260528
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1787, consolidée au 28/05/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387. Ladite demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels» (groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues») et dans la catégorie «additifs sensoriels» (groupe fonctionnel «substances aromatiques»). Le demandeur a également demandé que l’utilisation des additifs soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, le demandeur a retiré sa demande concernant l’utilisation dans l’eau d’abreuvement pour le groupe fonctionnel «substances aromatiques».

(4)

(4) Dans son avis du 28 janvier 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 ne pose aucun problème de sécurité en ce qui concerne la souche de production et que l’additif est sûr pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité émet des réserves quant à l’utilisation de la L-arginine dans l’eau d’abreuvement. Elle a de plus établi que la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 n’est pas irritante pour la peau et n’est pas un sensibilisant cutané, mais qu’elle est irritante pour les yeux et les voies respiratoires. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-arginine (un acide aminé) pour toutes les espaces animales non ruminantes, mais qu’il convient de la protéger contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit pleinement efficace chez les ruminants, et qu’elle est considérée comme efficace lorsqu’elle est utilisée en tant que substance aromatique dans l’alimentation des animaux. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants en tant qu’additif appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) La Commission estime que, pour l’utilisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 en tant que substance aromatique, aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues» ainsi qu’à la catégorie «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «substances aromatiques» est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c367 | L–arginine |

Composition de l’additif

L-arginine ≥ 98 % (sur la base de la matière sèche)

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387

Dénomination de l’UICPA: Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Méthode d’analyse

Pour l’identification de la l-arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la l-arginine»

Pour la détermination de l’arginine dans l’additif pour l’alimentation animale et l’eau:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS)

Pour la détermination de l’arginine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la l-arginine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

4. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

5. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en l-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

| 29 septembre 2035

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 3c367 | L–arginine |

Composition de l’additif

L-arginine ≥ 98 % (sur la base de la matière sèche)

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80387

Dénomination de l’UICPA: Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Méthode d’analyse

Pour l’identification de la l-arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la l-arginine»

Pour la détermination de l’arginine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS)

Pour la détermination de l’arginine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

| 29 septembre 2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1787-20260528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).