Considérants (5)
(1)(1) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1266 (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.
(2)(2) Le produit concerné décrit à la section 2 du règlement initial correspond aux «esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile», et englobe donc les carburants durables d’aviation (ci-après les «CDA») qui sont des esters et acides gras hydrotraités. Les CDA produits par le procédé HEFA et l’huile végétale hydrotraitée sont des hydrocarbures paraffiniques qui partagent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles.
(3)(3) Même si des mesures antidumping sont instituées conformément à la définition du produit, quel que soit le classement tarifaire, à des fins de clarification et afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il est jugé nécessaire de modifier le règlement initial afin d’inclure les codes NC ex27101911, ex27101915, ex27101921, ex27101925 et ex27101929, ainsi que les codes TARIC correspondants pour les CDA, à son article 1er, paragraphe 1, à son article 2, paragraphe 1, et à son article 3, paragraphe 1.
(4)(4) Cette modification n’a aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures en vigueur.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (codes TARIC 1516209821 et 1516209829), ex15180091 (codes TARIC 1518009121 et 1518009129), ex15180095 (code TARIC 1518009521), ex15180099 (codes TARIC 1518009921 et 1518009929), ex27101911 (code TARIC 2710191110), ex27101915 (code TARIC 2710191510), ex27101921 (code TARIC 2710192110), ex27101925 (code TARIC 2710192510), ex27101929 (code TARIC 2710192910), ex27101942 (codes TARIC 2710194221 et 2710194229), ex27101944 (codes TARIC 2710194421 et 2710194429), ex27101946 (codes TARIC 2710194621 et 2710194629), ex27101947 (codes TARIC 2710194721 et 2710194729), 27102011, 27102016, ex38249992 (codes TARIC 3824999210, 3824999214 et 3824999217), 38260010 et ex38260090 (codes TARIC 3826009011 et 3826009019).».
L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le droit antidumping définitif applicable à “toutes les autres sociétés” mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101942 (code TARIC 2710194221), ex27101944 (code TARIC 2710194421), ex27101946 (code TARIC 2710194621), ex27101947 (code TARIC 2710194721), ex27102011 (code TARIC 2710201121), ex27102016 (code TARIC 2710201621), ex38249992 (code TARIC 3824999210), ex38260010 (codes TARIC 3826001020, 3826001050 et 3826001089) et ex38260090 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:
| Pays | Société | Code additionnel TARIC
| Canada | BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada | B107
| Canada | DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada | C114
| Canada | Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada | B108
| Canada | Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada | C600
Le droit à étendre est celui établi pour “toutes les autres sociétés” à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne, net.
Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).».
L’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le droit antidumping définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209833), ex15180091 (code TARIC 1518009133), ex15180099 (code TARIC 1518009933), ex27101944 (code TARIC 2710194433), ex27101946 (code TARIC 2710194633), ex27101947 (code TARIC 2710194733), ex27102011 (code TARIC 2710201133), ex27102016 (code TARIC 2710201633), ex38249992 (code TARIC 3824999217) et ex38260090 (code TARIC 3826009033).
Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.