(12) La Commission considère en outre que l’huile de colza est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’huile de colza n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. À la suite de l’évaluation de cette substance par l’État membre rapporteur et l’Autorité, et compte tenu des utilisations prévues, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza ne devraient présenter qu’un faible risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1879 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1879
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1879
Versionacte d'origine du 16/09/2025 (CELEX 32025R1879)
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