Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1879 de la Commission du 16 septembre 2025 renouvelant l’approbation de l’huile de colza en tant que substance active à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1879
Adopté le16 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32025R1879
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1879, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Par la directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit l’huile de colza en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «huile de colza», telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 mars 2026.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «huile de colza» a été introduite auprès des Pays-Bas, l’État membre rapporteur, et de la Finlande, l’État membre corapporteur, en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article. Le demandeur a présenté le dossier complémentaire requis à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(5)

(5) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a soumis à l’Autorité et à la Commission le 24 mars 2020. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur propose de renouveler l’approbation de l’huile de colza.

(6)

(6) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(7)

(7) Le 4 avril 2022, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions selon lesquelles il est peu probable que l’huile de colza ait des propriétés perturbant le système endocrinien et qui indiquent que, compte tenu des critères d’approbation énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza devraient vraisemblablement satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 dudit règlement.

(8)

(8) Le 13 octobre et le 9 décembre 2022, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

(9) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement et prises en considération.

(10)

(10) Il a été établi que, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «huile de colza», les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(11)

(11) Bien que l’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «huile de colza» soit fondée sur un nombre limité d’utilisations représentatives, cela ne restreint pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés.

(12)

(12) La Commission considère en outre que l’huile de colza est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’huile de colza n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. À la suite de l’évaluation de cette substance par l’État membre rapporteur et l’Autorité, et compte tenu des utilisations prévues, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza ne devraient présenter qu’un faible risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

(13)

(13) Il y a donc lieu de renouveler l’approbation de l’huile de colza en tant que substance à faible risque.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions.

(15)

(15) Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2221, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’huile de colza jusqu’au 31 mars 2026 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant la date d’échéance de l’approbation. La décision de renouvellement ayant toutefois été prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait être mis en application avant cette date.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «huile de colza», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2025.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Huile de colza

No CAS:

8002-13-9 (huile de colza)

93165-31-2 (huile de colza pauvre en acide érucique)

No CIMAP: non disponible

| Huile de colza |

La pureté est conforme à la Pharmacopée européenne 7.0 et au Deutscher Arzneimittel-Codex 1986, volume 6., Erg. 1994 et ph. eur. 5e édition, 2005.

La substance active est un mélange de triglycérides d’acides gras et le mode d’action est mécanique plutôt que chimique: la substance active technique est considérée à 100 % comme substance active. Les spécifications sont basées sur la composition en acides gras et sur certains paramètres physiques et chimiques.

L’impureté que constitue l’acide érucique ne dépasse pas 2 %.

| 1er novembre 2025 | 31 octobre 2040 |

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il doit être tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’huile de colza, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles domestiques et des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, la ligne 242 relative à la substance «huile de colza» est supprimée.

2) Dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «54 |

Huile de colza

No CAS:

8002-13-9 (huile de colza)

93165-31-2 (huile de colza pauvre en acide érucique)

No CIMAP: non disponible

| Huile de colza |

La pureté est conforme à la Pharmacopée européenne 7.0 et au Deutscher Arzneimittel-Codex 1986, volume 6., Erg. 1994 et ph. eur. 5e édition, 2005.

La substance active est un mélange de triglycérides d’acides gras et le mode d’action est mécanique plutôt que chimique: la substance active technique est considérée à 100 % comme substance active. Les spécifications sont basées sur la composition en acides gras et sur certains paramètres physiques et chimiques.

L’impureté que constitue l’acide érucique ne dépasse pas 2 %.

| 1er novembre 2025 | 31 octobre 2040 |

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il doit être tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’huile de colza, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles domestiques et des arthropodes non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).