Règlement (UE) 2025/1891 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1891
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2025/1891
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1891)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/1891EUR-Lex →

La section 3 (Métaux et autres éléments), sous-section 3.4 (Arsenic) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:

1) La deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:

| | | «Arsenic inorganique [somme de As(III) et As(V)] | La teneur maximale en arsenic inorganique s’applique aux produits énumérés aux points 3.4.1 à 3.4.8.»

2) L’entrée 3.4.5 et la ligne au-dessus sont remplacées par le texte suivant:

| «3.4.5 | Chair musculaire des poissons suivants: | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| 3.4.5.1 | Espèces autres que celles énumérées au point 3.4.5.2 | 0,10 |

| 3.4.5.2 | Baudroie, lotte et giant stargazer (espèces du genre Lophius; Kathetostoma giganteum), poissons plats (espèces de l’ordre des Pleuronectiformes), églefin (Melanogrammus aeglefinus), hareng (Clupea harengus), raie (espèces de la famille des Rajidae) et squale (toutes espèces). | 0,50 |

| 3.4.6 | Crustacés | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| 3.4.6.1 | Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), crevettes (toutes espèces). | 0,10 |

| 3.4.6.2 | Crustacés autres que ceux énumérés aux points 3.4.6.1 et 3.4.6.3. | 0,20 |

| 3.4.6.3 | Langoustines (Nephrops norvegicus) et langoustes (espèces du genre Jasus) | 1,5 |

| 3.4.7 | Mollusques bivalves | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale s’applique seulement au muscle adducteur et à la gonade.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| 3.4.7.1 | Coquilles St-Jacques | 0,10 |

| 3.4.7.2 | Mollusques bivalves autres que ceux énumérés au point 3.4.7.1 | 0,50 |

| 3.4.8 | Céphalopodes | 0,050 |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique à l’animal sans viscères.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| | | Arsenic total | La teneur maximale en arsenic total s’applique aux produits énumérés au point 3.4.9.

| 3.4.9 | Sel | 0,50» |

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).