Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/1891 de la Commission du 17 septembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les poissons et autres produits de la mer (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/1891
Adopté le17 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1891
RéférenceRèglement (UE) 2025/1891, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, y compris pour l’arsenic inorganique dans une série de denrées alimentaires.

(2)

(2) L’arsenic est un métalloïde ubiquitaire que l’on retrouve, à faibles concentrations, dans les roches, le sol et les eaux souterraines naturelles. L’activité anthropique a contribué à accroître les niveaux d’arsenic dans l’environnement en raison des émissions industrielles (exploitation minière, fusion de métaux non ferreux et combustion de combustibles fossiles) et de l’utilisation de l’arsenic en tant qu’ingrédient dans les engrais, les produits de protection du bois, les insecticides ou les herbicides. Bien que l’exposition par voie cutanée et par inhalation soit possible, les denrées alimentaires et l’eau potable constituent les principales voies d’exposition à l’arsenic.

(3)

(3) Le 12 octobre 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis sur l’arsenic dans les denrées alimentaires, dans lequel elle concluait que l’arsenic inorganique pouvait provoquer des cancers du poumon, de la vessie et de la peau ainsi que des lésions cutanées et a établi une fourchette pour la «limite inférieure de l’intervalle de confiance de la dose de référence» (BMDL01) comprise entre 0,3 et 8 μg/kg de poids corporel par jour. Les estimations de l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs en Europe se situent dans la fourchette des valeurs BMDL01 établies, de sorte que la possibilité d’un risque pour certains consommateurs ne peut pas être exclue. Par conséquent, des teneurs maximales ont été fixées pour l’arsenic inorganique dans diverses denrées alimentaires terrestres par le règlement (UE) 2015/1006 de la Commission.

(4)

(4) Dans son rapport scientifique de 2021, l’Autorité a évalué l’exposition alimentaire chronique de la population européenne à l’arsenic inorganique, en tenant compte des données les plus récentes relatives à la présence d’arsenic inorganique dans les denrées alimentaires et, tout en confirmant la pertinence des aliments terrestres en matière d’exposition, elle a également conclu que, pour la population adulte, des groupes alimentaires tels que le groupe «poissons et autres produits de la mer» figuraient parmi les sources apparentes d’exposition à l’arsenic inorganique dans certains pays.

(5)

(5) Sur la base des données les plus récentes relatives à la présence d’arsenic dans les poissons et autres produits de la mer, et dans l’attente de consultations concernant les teneurs maximales potentielles en arsenic dans les poissons et autres fruits de mer, le règlement (UE) 2023/465 de la Commission a abaissé la teneur maximale en arsenic inorganique dans le riz blanc et a fixé des teneurs maximales pour certaines denrées alimentaires terrestres.

(6)

(6) Le 28 novembre 2023, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur une mise à jour de l’évaluation des risques liés à l’arsenic inorganique dans les denrées alimentaires. Elle a conclu que des études épidémiologiques montrent que la consommation chronique d’arsenic inorganique par l’alimentation et/ou l’eau potable est associée à un risque accru de plusieurs effets indésirables, notamment des cancers du poumon, de la vessie et de la peau. L’Autorité a utilisé la BMDL05 de 0,06 μg/kg de poids corporel par jour et a appliqué une méthode basée sur la marge d’exposition (ME). Elle a estimé que, chez les adultes, les ME étaient faibles (fourchette entre 2 et 0,4 pour les consommateurs moyens et entre 0,9 et 0,2 pour l’exposition au 95e percentile) et elle a conclu que, par conséquent, l’exposition actuelle à l’arsenic inorganique posait un problème de santé malgré les incertitudes.

(7)

(7) Afin de continuer à réduire l’exposition de la population à l’arsenic inorganique, il convient donc d’établir des teneurs maximales pour les poissons et autres produits de la mer qui contribuent à cette exposition.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.

(9)

(9) Étant donné que certaines denrées alimentaires régies par le présent règlement ont une longue durée de conservation et afin de prévenir le gaspillage alimentaire, les poissons et autres produits de la mer légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisés à rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement (UE) 2023/915 est modifié comme suit:

1) L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à q) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation:»;

b) le point suivant est ajouté:

«q) 8 octobre 2025, en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique fixées aux points 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 et 3.4.8 de l’annexe I.».

2) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La section 3 (Métaux et autres éléments), sous-section 3.4 (Arsenic) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:

1) La deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:

| | | «Arsenic inorganique [somme de As(III) et As(V)] | La teneur maximale en arsenic inorganique s’applique aux produits énumérés aux points 3.4.1 à 3.4.8.»

2) L’entrée 3.4.5 et la ligne au-dessus sont remplacées par le texte suivant:

| «3.4.5 | Chair musculaire des poissons suivants: | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| 3.4.5.1 | Espèces autres que celles énumérées au point 3.4.5.2 | 0,10 |

| 3.4.5.2 | Baudroie, lotte et giant stargazer (espèces du genre Lophius; Kathetostoma giganteum), poissons plats (espèces de l’ordre des Pleuronectiformes), églefin (Melanogrammus aeglefinus), hareng (Clupea harengus), raie (espèces de la famille des Rajidae) et squale (toutes espèces). | 0,50 |

| 3.4.6 | Crustacés | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| 3.4.6.1 | Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), crevettes (toutes espèces). | 0,10 |

| 3.4.6.2 | Crustacés autres que ceux énumérés aux points 3.4.6.1 et 3.4.6.3. | 0,20 |

| 3.4.6.3 | Langoustines (Nephrops norvegicus) et langoustes (espèces du genre Jasus) | 1,5 |

| 3.4.7 | Mollusques bivalves | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale s’applique seulement au muscle adducteur et à la gonade.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| 3.4.7.1 | Coquilles St-Jacques | 0,10 |

| 3.4.7.2 | Mollusques bivalves autres que ceux énumérés au point 3.4.7.1 | 0,50 |

| 3.4.8 | Céphalopodes | 0,050 |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique à l’animal sans viscères.

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique.

| | | Arsenic total | La teneur maximale en arsenic total s’applique aux produits énumérés au point 3.4.9.

| 3.4.9 | Sel | 0,50» |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).