Règlement (UE) 2025/1891 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1891
RattachementRèglement (UE) 2025/1891
Versionacte d'origine du 17/09/2025 (CELEX 32025R1891)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/1891EUR-Lex →

(3) Le 12 octobre 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis sur l’arsenic dans les denrées alimentaires, dans lequel elle concluait que l’arsenic inorganique pouvait provoquer des cancers du poumon, de la vessie et de la peau ainsi que des lésions cutanées et a établi une fourchette pour la «limite inférieure de l’intervalle de confiance de la dose de référence» (BMDL01) comprise entre 0,3 et 8 μg/kg de poids corporel par jour. Les estimations de l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs en Europe se situent dans la fourchette des valeurs BMDL01 établies, de sorte que la possibilité d’un risque pour certains consommateurs ne peut pas être exclue. Par conséquent, des teneurs maximales ont été fixées pour l’arsenic inorganique dans diverses denrées alimentaires terrestres par le règlement (UE) 2015/1006 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).