(3) Le 12 octobre 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis sur l’arsenic dans les denrées alimentaires, dans lequel elle concluait que l’arsenic inorganique pouvait provoquer des cancers du poumon, de la vessie et de la peau ainsi que des lésions cutanées et a établi une fourchette pour la «limite inférieure de l’intervalle de confiance de la dose de référence» (BMDL01) comprise entre 0,3 et 8 μg/kg de poids corporel par jour. Les estimations de l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs en Europe se situent dans la fourchette des valeurs BMDL01 établies, de sorte que la possibilité d’un risque pour certains consommateurs ne peut pas être exclue. Par conséquent, des teneurs maximales ont été fixées pour l’arsenic inorganique dans diverses denrées alimentaires terrestres par le règlement (UE) 2015/1006 de la Commission.
Règlement (UE) 2025/1891 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1891
RattachementRèglement (UE) 2025/1891
Versionacte d'origine du 17/09/2025 (CELEX 32025R1891)
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