Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.
(2) Le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) La substance «fluralaner» figure dans ce règlement en tant que substance autorisée pour les volailles.
(4) Le 24 avril 2024, Farmacologia En Aquacultura Veterinaria FAV S.A. a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, une demande de fixation d'une limite maximale de résidus de la substance «fluralaner» pour les salmonidés et autres poissons à nageoires.
(5) En conformité avec l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.
(6) Le 12 février 2025, l’Agence a recommandé, sur la base de l’avis du comité des médicaments vétérinaires, la fixation de LMR pour l’utilisation du fluralaner dans les salmonidés, applicables aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles. L’Agence a conclu qu’il était approprié d’étendre l’extrapolation des LMR applicables au fluralaner à tous les poissons à nageoires.
(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de fixer les LRM recommandées en ce qui concerne le fluralaner à tous les poissons à nageoires.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «fluralaner» est remplacée par l’entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles |
Autres dispositions
[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]
| Classification thérapeutique
| «Fluralaner | Fluralaner | Volailles |
65 μg/kg
650 μg/kg
650 μg/kg
420 μg/kg
1 300 μg/kg
|
Muscles
Peau et graisse dans des proportions naturelles
Foie
Reins
Œufs
| NÉANT | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les ectoparasites»
| Fluralaner | Poissons à nageoires | 65 μg/kg | Muscle et peau dans leurs proportions naturelles