(1) En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI du règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1909 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1909
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1909
Versionacte d'origine du 24/09/2025 (CELEX 32025R1909)
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