Règlement d’exécution (UE) 2025/1909 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1909
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1909
Versionacte d'origine du 24/09/2025 (CELEX 32025R1909)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1909EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI du règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).