Considérants (4)
(1)(1) En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI du règlement.
(2)(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 et sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2018 à 2020, le règlement d’exécution (UE) 2022/1039 de la Commission, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/2780 de la Commission, a dressé la liste des sections de produits pour lesquelles les préférences tarifaires ont été suspendues du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
(3)(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission est tenue de réexaminer cette liste tous les trois ans et d’adopter un acte d’exécution afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires.
(4)(4) La liste révisée devrait s’appliquer pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2026 ou, si le règlement (UE) no 978/2012, conformément à l’article 43 dudit règlement, expire avant le 31 décembre 2028, jusqu’à la date d’expiration dudit règlement. La liste est établie sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2021 à 2023 et disponibles au 1er septembre 2024; elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Toutefois, aux fins de ces calculs, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 978/2012, il n’est pas tenu compte de la valeur des importations originaires des bénéficiaires du SPG qui, à compter du 1er janvier 2026, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement,
ANNEXE
Liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues en ce qui concerne certains pays bénéficiaires du SPG:
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Colonne A: nom du pays figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012
Colonne B: section du SPG [article 2, point j), du règlement relatif au SPG]
Colonne C: description
| A | B | C
| Inde | S-5 | Produits minéraux
| | S-6a | Produits chimiques inorganiques et organiques
| | S-7a | Matières plastiques et ouvrages en ces matières
| | S-7b | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
| | S-11a | Matières textiles
| | S-13 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
| | S-14 | Perles et métaux précieux
| | S-15a | Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier
| | S-15b | Métaux communs (à l’exclusion de la fonte, du fer et de l’acier), ouvrages en métaux communs (à l’exclusion de ceux en fonte, fer ou acier)
| | S-16 | Machines, appareils et engins mécaniques; machines, appareils et matériels électriques et leurs parties
| | S-17a | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires
| | S-17b | Véhicules automobiles, bicyclettes, véhicules aériens et spatiaux, bateaux et navires
| Indonésie | S-1a | Animaux vivants et produits du règne animal, à l’exclusion des poissons
| | S-3 | Huiles, graisses et cires animales ou végétales
| | S-5 | Produits minéraux
| | S-9a | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
| Kenya | S-2a | Plantes vivantes et produits de la floriculture