(4) La liste révisée devrait s’appliquer pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2026 ou, si le règlement (UE) no 978/2012, conformément à l’article 43 dudit règlement, expire avant le 31 décembre 2028, jusqu’à la date d’expiration dudit règlement. La liste est établie sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2021 à 2023 et disponibles au 1er septembre 2024; elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Toutefois, aux fins de ces calculs, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 978/2012, il n’est pas tenu compte de la valeur des importations originaires des bénéficiaires du SPG qui, à compter du 1er janvier 2026, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement,
Règlement d’exécution (UE) 2025/1909 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1909
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1909
Versionacte d'origine du 24/09/2025 (CELEX 32025R1909)
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