(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrit sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1923 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1923
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025R1923)
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