Règlement délégué (UE) 2025/1951 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1951
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1951
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1951)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2025/1951EUR-Lex →

(13) À la suite des modifications apportées à la liste des bénéficiaires du SPG figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023, les importations totales dans l’Union des produits énumérés à l’annexe IX originaires de tous les pays bénéficiaires du SPG, considérées comme une moyenne, ont diminué de 17,5 %. Une augmentation du seuil de vulnérabilité de 7,4 % à 9 %, applicable à compter de la date à laquelle les modifications de l’annexe II ont pris effet, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2023, maintiendrait proportionnellement le même poids du seuil de vulnérabilité que celui fixé à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).