Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1951 de la Commission du 29 septembre 2025 modifiant les annexes II, IV et VII du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1951
Adopté le29 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32025R1951
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1951, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

(2) L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 dispose qu’un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne peut bénéficier du SPG.

(3)

(3) La liste des pays bénéficiaires du SPG figure à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Conformément audit règlement, la Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année afin de modifier le statut des pays figurant sur la liste, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du même règlement.

(4)

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision.

(5)

(5) L’Indonésie a été classée par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2023, 2024 et 2025. En conséquence, ce pays n’a plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 et il convient de le retirer de la liste des pays bénéficiaires du SPG figurant à l’annexe II dudit règlement, avec effet au 1er janvier 2027.

(6)

(6) En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial «tout sauf les armes» (TSA) en faveur des pays les moins avancés. La liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figure à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012.

(7)

(7) Le 13 décembre 2024, les Nations unies ont retiré Sao Tomé-et-Principe de la catégorie des pays les moins avancés. Par conséquent, ce pays n’est plus admissible au bénéfice de l’initiative TSA au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et devrait être retiré de l’annexe IV dudit règlement. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, l’acte délégué retirant Sao Tomé-et-Principe de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA devrait intervenir après une période de transition de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur dudit acte délégué. Il convient donc que Sao Tomé-et-Principe soit retiré de l’annexe IV, avec effet au 1er janvier 2029.

(8)

(8) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance s’il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012.

(9)

(9) Conformément au paragraphe 1, point b), de l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012, tel que modifié par les règlements délégués (UE) 2015/602 et (UE) 2020/129 de la Commission, pour qu’un pays soit considéré comme vulnérable, les importations vers l’Union des produits énumérés à l’annexe IX en provenance dudit pays doivent représenter, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 7,4 % en valeur des importations totales vers l’Union originaires des pays bénéficiaires du SPG.

(10)

(10) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, lorsque la liste des pays bénéficiaires du SPG figurant à l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de l’annexe VII. Ce réexamen vise à conserver proportionnellement le même poids du seuil de vulnérabilité, tel que calculé conformément à l’annexe VII, en tenant compte des modifications antérieures apportées à la liste des pays bénéficiaires du SPG.

(11)

(11) Le dernier réexamen au titre du règlement délégué (UE) 2020/129 de la Commission a porté le seuil de vulnérabilité de 6,5 % à 7,4 %, applicable à partir du 1er janvier 2019.

(12)

(12) Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023, la liste des bénéficiaires du SPG figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 a été modifiée de façon substantielle, cinq pays ayant été retirés de l’annexe II. Il est donc nécessaire de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de l’annexe VII, du règlement (UE) no 978/2012.

(13)

(13) À la suite des modifications apportées à la liste des bénéficiaires du SPG figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023, les importations totales dans l’Union des produits énumérés à l’annexe IX originaires de tous les pays bénéficiaires du SPG, considérées comme une moyenne, ont diminué de 17,5 %. Une augmentation du seuil de vulnérabilité de 7,4 % à 9 %, applicable à compter de la date à laquelle les modifications de l’annexe II ont pris effet, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2023, maintiendrait proportionnellement le même poids du seuil de vulnérabilité que celui fixé à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012,

Article 1

Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:

1) À l’annexe II, intitulée «Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)», le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont respectivement supprimés des colonnes A et B:

«ID Indonésie».

2) À l’annexe IV, intitulée «Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)», le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont respectivement supprimés des colonnes A et B:

«ST Sao Tomé-et-Principe».

3) Au paragraphe 1, point b), de l’annexe VII, le seuil de «7,4 %» est remplacé par «9 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2027.

L’article 1er, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2029.

L’article 1er, paragraphe 3, est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).