(9) Conformément au paragraphe 1, point b), de l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012, tel que modifié par les règlements délégués (UE) 2015/602 et (UE) 2020/129 de la Commission, pour qu’un pays soit considéré comme vulnérable, les importations vers l’Union des produits énumérés à l’annexe IX en provenance dudit pays doivent représenter, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 7,4 % en valeur des importations totales vers l’Union originaires des pays bénéficiaires du SPG.
Règlement délégué (UE) 2025/1951 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1951
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1951
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1951)
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