(8) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012, un pays bénéficiant du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance s’il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII du règlement (UE) no 978/2012.
Règlement délégué (UE) 2025/1951 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1951
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1951
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1951)
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