(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision.
Règlement délégué (UE) 2025/1951 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1951
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1951
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1951)
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