Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2046 de la Commission du 10 octobre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d’ornement et oiseaux d’ornement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2046
Adopté le10 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2046
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2046, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation.

(2)

(2) La canthaxanthine a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d’ornement et oiseaux d’ornement par le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis indiquant si l’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif pour l’alimentation animale serait encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement en cas de modification des conditions de ladite autorisation. La modification consiste en l’ajout d’un nouveau mode de production par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148. Le demandeur a indiqué que la canthaxanthine, qu’elle soit synthétique ou produite par fermentation, ne sera mise sur le marché qu’en tant que préparation. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.

(4)

(4) L’Autorité a conclu dans son avis du 26 novembre 2024 que la préparation de canthaxanthine produite par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148 est sûre pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a aussi établi qu’en l’absence de données sur la préparation de canthaxanthine, il n’est pas possible de parvenir à une conclusion quant à la sécurité de cette préparation pour l’utilisateur. L’Autorité a également conclu que la canthaxanthine produite par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148 est efficace en tant que colorant dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces mineures de volailles d’engraissement, des volailles pondeuses et des volailles destinées à la ponte, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement. Enfin, elle a recommandé d’adapter le libellé de la disposition de l’autorisation actuelle concernant le mélange de la préparation de canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de canthaxanthine remplit toujours les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 dans le cas de la modification des conditions de l’autorisation par l’ajout d’un nouveau mode de production par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148. Elle note par ailleurs que la disposition du règlement d’exécution (UE) 2015/1486 concernant le mélange de la préparation de canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes devrait être adaptée conformément à la recommandation de l’Autorité. Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 en conséquence.

(6)

(6) Afin de permettre un meilleur contrôle, il convient d’accorder un nouveau numéro d’identification à la canthaxanthine produite par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1486

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1486 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Teneurs maximales en résidus | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale

| 2a161 g | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Canthaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

— Pureté:

Teneur: 96 % min.

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 25 |

1. La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

|

Volaille: 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

Volailles pondeuses: 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

| 23.9.2025

| Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte | — | — | 8

| 2a161gi | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Préparation contenant au minimum 10 % de canthaxanthine

Dichlorométhane ≤ 80 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine, sous forme solide, produite avec Yarrowia lipolytica CBS 146148

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Pureté:

Teneur: minimum 96 % du total des matières colorantes (exprimées en canthaxanthine)

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 25 |

1. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

|

Volaille: 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

Volailles pondeuses: 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

| 23.9.2025

| Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte | — | — | 8

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Teneurs maximales en résidus | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement

| 2a161 g | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Canthaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

— Pureté:

Teneur: 96 % min.

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement | — | — | 100 |

1. La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 100 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| | 23.9.2025

| Poules reproductrices d’ornement | — | — | 8

| 2a161gi | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Préparation contenant au minimum 10 % de canthaxanthine

Dichlorométhane ≤ 80 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine, sous forme solide, produite avec Yarrowia lipolytica CBS 146148

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Pureté:

Teneur: minimum 96 % du total des matières colorantes (exprimées en canthaxanthine)

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement | — | — | 100 |

1. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 100 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| | 23.9.2025

| Poules reproductrices d’ornement | — | — | 8

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).