Règlement d’exécution (UE) 2025/2046 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2046
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2046
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025R2046)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2046EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis indiquant si l’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif pour l’alimentation animale serait encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement en cas de modification des conditions de ladite autorisation. La modification consiste en l’ajout d’un nouveau mode de production par fermentation avec Yarrowia lipolytica CBS 146148. Le demandeur a indiqué que la canthaxanthine, qu’elle soit synthétique ou produite par fermentation, ne sera mise sur le marché qu’en tant que préparation. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).