Règlement (UE) 2025/2058 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2058
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2025/2058
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2058)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2025/2058EUR-Lex →

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1) Dans les définitions, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de la présente annexe, on entend par “nutriments” les vitamines, les minéraux et les autres substances ajoutées à des fins nutritionnelles ainsi que les substances ajoutées à des fins physiologiques visés dans le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2002/46/CE et le règlement (UE) no 609/2013.

2) Dans la partie 5, section A, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«— Additifs alimentaires dans les nutriments, à l’exception des nutriments destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II et les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnées dans la partie E, point 13.1, de l’annexe II:».

3) Dans la partie 5, section B, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«— Additifs alimentaires dans les nutriments destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II et les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnées dans la partie E, point 13.1, de l’annexe II:».

4) Dans la partie 5, section B, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| «No E de l’additif alimentaire | Dénomination de l’additif alimentaire | Quantité maximale | Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté | Catégorie de denrées alimentaires

| E 301 | Ascorbate de sodium |

100 000 mg/kg dans la préparation de vitamine D et

1 mg/l de la denrée alimentaire finale après transfert total

| Préparations de vitamine D | Préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013

|

50 000 mg/kg dans la préparation de vitamine A microencapsulée et

1 mg/l de la denrée alimentaire finale après transfert total

| Préparations de vitamine A microencapsulées | Préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013

| Transfert total: 75 mg/l | Enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 304(i) | Palmitate d’ascorbyle | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

|

E 306

E 307

E 308

E 309

|

Extrait riche en tocophérols

Alpha-tocophérol

Gamma-tocophérol

Delta-tocophérol

| Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 322 | Lécithines | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 330 | Acide citrique | quantum satis | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 331 | Citrates de sodium | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audits points soient respectées | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 332 | Citrates de potassium | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audits points soient respectées | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 333 | Citrates de calcium | Transfert total: 0,1 mg/kg, exprimé en calcium, dans la limite de la quantité de calcium et du rapport calcium/phosphore fixés pour la catégorie de denrées alimentaires concernée | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 341(iii) | Phosphate tricalcique | Transfert maximal de 150 mg/kg exprimé en P2O5, dans la limite de la quantité de calcium et de phosphore et du rapport calcium/phosphore fixés dans le règlement délégué (UE) 2016/127 | Tous les nutriments | Préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013

| La quantité maximale de 1 000 mg/kg exprimée en P2O5 à partir de toutes les utilisations dans la denrée alimentaire finale, indiquée dans la partie E, point 13.1.3, de l’annexe II, doit être respectée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 401 | Alginate de sodium | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1.3, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 402 | Alginate de potassium | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1.3, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 404 | Alginate de calcium | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1.3, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 414 | Gomme arabique ou gomme d’acacia | 150 000 mg/kg dans la préparation de nutriments, 10 mg/kg dans le produit final après transfert | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 415 | Gomme xanthane | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1.3, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 421 | Mannitol |

1 000 fois plus que la vitamine B12

Transfert total: 3 mg/kg

| Comme support de la vitamine B12 | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 440 | Pectines | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations de suite, préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 466 |

Carboxyméthyl-cellulose sodique,

gomme cellulosique

|

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1.5, de l’annexe II ne soit pas dépassée

Jusqu’au 26 avril 2027

| Tous les nutriments | Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons et enfants en bas âge

| E 471 | Mono- et diglycérides d’acides gras | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audits points soient respectées | Tous les nutriments | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 472c | Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, points 01.10 et 13.1, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations pour nourrissons et préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé

| E 551 | Dioxyde de silicium | 10 000 mg/kg dans les préparations de nutriments | Préparations de nutriments sèches en poudre | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| E 1420 | Amidon acétylé | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1.3, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

| E 1450 | Octényle succinate d’amidon sodique | Transfert: 100 mg/kg | Préparations de vitamines | Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires mentionnées dans la partie E, point 01.10, de l’annexe II

| Transfert: 1 000 mg/kg | Préparations d’acides gras polyinsaturés

| E 1451 | Amidon oxydé acétylé | Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée dans la partie E, point 13.1.3, de l’annexe II ne soit pas dépassée | Tous les nutriments | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013»

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