Règlement (UE) 2025/2058 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2058
RattachementRèglement (UE) 2025/2058
Versionacte d'origine du 14/10/2025 (CELEX 32025R2058)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/2058EUR-Lex →

(10) La catégorie de denrées alimentaires 13.3 porte sur les aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie). Le règlement (UE) no 609/2013 ne portant que sur les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, les références à la catégorie de denrées alimentaires 13.3 devraient être modifiées en conséquence; les denrées alimentaires remplaçant un ou deux des principaux repas quotidiens d’un régime hypocalorique et les substituts de repas qui contribuent à la perte de poids ou au maintien du poids après perte de poids devraient être déplacées dans la catégorie de denrées alimentaires 18 en tant que nouvelle sous-catégorie 18.2. Les exigences relatives à la composition de ces denrées alimentaires autorisées à porter l’allégation de santé correspondante étant fixées par le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, le titre de cette nouvelle sous-catégorie devrait faire référence audit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).