(11) La catégorie de denrées alimentaires 13.4 porte sur les denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 de la Commission. Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE)no 609/2013. Étant donné que la catégorie 13 porte sur les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière relevant du champ d’application du règlement (UE) no 609/2013 et que ledit règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten, il convient de déplacer cette catégorie de denrées alimentaires dans la catégorie 18 en tant que nouvelle sous-catégorie 18.3.
Règlement (UE) 2025/2058 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2058
RattachementRèglement (UE) 2025/2058
Versionacte d'origine du 14/10/2025 (CELEX 32025R2058)
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