(7) La catégorie de denrées alimentaires 13.1.3 se réfère aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE de la Commission. Ces produits étant maintenant définis par le règlement (UE) no 609/2013, il convient de remplacer cette référence.
Règlement (UE) 2025/2058 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2058
RattachementRèglement (UE) 2025/2058
Versionacte d'origine du 14/10/2025 (CELEX 32025R2058)
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