Règlement (UE) 2025/2058 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2058
RattachementRèglement (UE) 2025/2058
Versionacte d'origine du 14/10/2025 (CELEX 32025R2058)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/2058EUR-Lex →

(7) La catégorie de denrées alimentaires 13.1.3 se réfère aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE de la Commission. Ces produits étant maintenant définis par le règlement (UE) no 609/2013, il convient de remplacer cette référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).