Règlement d’exécution (UE) 2025/2147 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2147
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2147
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025R2147)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2147EUR-Lex →

(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,9 % à 36,5 % sur les importations de carreaux en céramique en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon mais ayant coopéré, un taux de droit de 30,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés en annexe. En outre, un taux de droit à l’échelle nationale de 69,7 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés de la RPC qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).