Article 1
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/493, la société suivante est ajoutée à la liste des producteurs chinois ayant coopéré:
| Nom | Code additionnel TARIC
| «Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. | 89XH»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 12 février 2024, par le règlement de réexamen, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de carreaux en céramique (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).
(2) La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits antidumping définitifs en 2011 (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,9 % à 36,5 % sur les importations de carreaux en céramique en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon mais ayant coopéré, un taux de droit de 30,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés en annexe. En outre, un taux de droit à l’échelle nationale de 69,7 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés de la RPC qui n’ont pas coopéré à l’enquête.
(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de réexamen, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié afin d’ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs à la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et de les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié. Un nouveau producteur-exportateur doit apporter la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
(5) Le 20 mars 2025, Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, à savoir 30,6 % (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»).
(6) Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions permettant de bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de réexamen (ci-après les «conditions liées au statut de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a envoyé un questionnaire et lui a demandé de fournir des preuves à l’appui. La requérante a répondu au questionnaire.
(7) La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions liées au statut de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante. La Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler des observations.
(8) En ce qui concerne la première condition pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’avait pas exporté de carreaux en céramique vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale parce qu’elle avait été établie après cette période.
(9) En ce qui concerne la deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’était liée à aucun des producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui ont coopéré ou auraient pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit.
(10) En ce qui concerne la troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi, sur la base des preuves documentaires fournies (documents de vente et documents douaniers), que la requérante avait exporté des carreaux en céramique vers l’Union en novembre 2024.
(11) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la requérante satisfait aux conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.
(12) En conséquence, la demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur devrait être acceptée et la requérante devrait être soumise au droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, actuellement fixé à 30,6 %.
(13) La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels était fondée la décision d’accorder à Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale. Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.
(14) Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/493, la société suivante est ajoutée à la liste des producteurs chinois ayant coopéré:
| Nom | Code additionnel TARIC
| «Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. | 89XH»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.