(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de réexamen, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié afin d’ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs à la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et de les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié. Un nouveau producteur-exportateur doit apporter la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.