Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe V, partie B, la sixième entrée du tableau figurant après le point 1.4 est remplacée par le texte suivant:
| «Au moins 80 mm | Sous-zone CIEM 4 | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae).»
2) À l’annexe VI, partie B, le tableau figurant après le point 1.2 est modifié comme suit:
a) la quatrième entrée du tableau est remplacée par la suivante:
| «Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7d et 7e | Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures, y compris les encornets (Loliginidae, Ommastrephidae), et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond.»
b) la cinquième entrée du tableau est remplacée par la suivante:
| «Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de chaluts de fond et de sennes.»
c) les entrées suivantes sont ajoutées au tableau:
| «Au moins 40 mm | Sous-zones CIEM 5 et 6 | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de tout engin traînant dans les sous-zones CIEM 5 et 6.
| Au moins 40 mm | Division CIEM 7e | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) à moins de 12 milles marins au large des côtes de la France, mesurés à partir des lignes de base, dans la division CIEM 7e.
| Au moins 40 mm | Division CIEM 7j | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae), au moyen de chaluts de fond et de sennes dans la division CIEM 7j.»