Article 1
Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/1241 prévoient des mesures techniques régionales spécifiques pour la mer du Nord et les eaux occidentales septentrionales de l’Union. La partie B, point 1, de ces annexes fournit des maillages de référence pour les engins traînants dans ces eaux. Le point 1.2 de ces annexes autorise l’utilisation de maillages plus petits sous certaines conditions.
(2) La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après les «États membres bordant la mer du Nord») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord; la Belgique, l’Irlande, la France, les Pays-Bas et l’Espagne (ci-après les «États membres des eaux occidentales septentrionales») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales.
(3) Les 20 et 28 juin 2024, les groupes régionaux ont présenté à la Commission deux recommandations communes proposant de modifier le tableau figurant sous l’annexe V, partie B, point 1, et le tableau figurant sous l’annexe VI, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres bordant la mer du Nord ont demandé que le maillage minimal pour la pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) soit porté de 40 mm à 80 mm dans la sous-zone CIEM 4 et que la possibilité d’utiliser un maillage d’au moins 40 mm dans la division CIEM 3a (Skagerrak et Kattegat) soit supprimée. Les États membres des eaux occidentales septentrionales ont demandé que le maillage minimal soit porté de 40 mm à 80 mm dans les divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k. Un maillage minimal de 40 mm est maintenu dans la division CIEM 7e en ce qui concerne la pêche ciblée de l’encornet au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) dans la zone des 12 milles marins au large des côtes de la France.
(4) Conformément aux recommandations communes, l’augmentation du maillage minimal pour le porter à 90 mm dans la division CIEM 3a (Skagerrak et Kattegat) et à 80 mm pour la pêche ciblée de l’encornet dans la sous-zone CIEM 4 et les divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k vise à optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer, et de réduire les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation. Cette augmentation vise en outre à renforcer l’application des spécifications de maillage.
(5) Le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales ont été consultés sur les deux recommandations communes en mars 2024 et en avril 2024, respectivement.
(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les deux recommandations communes lors de sa session plénière du 8 au 12 juillet 2024 (STECF-24-02). Bien que le CSTEP ait estimé que les effets potentiels des augmentations des maillages proposées ne pouvaient pas être évalués en raison de données insuffisantes, il a conclu qu’en principe, l’augmentation du maillage minimal était un moyen d’améliorer la sélectivité des pêcheries. En outre, le CSTEP a noté qu’une augmentation du maillage de 40 mm à 80 mm s’applique déjà dans les eaux voisines des pays tiers pour les pêcheries ciblant l’encornet (appartenant aux familles Loliginidae et Ommastrephidae). Le CSTEP a également conclu que les avantages escomptés liés à l’optimisation des diagrammes d’exploitation en ce qui concerne la proposition des États membres des eaux occidentales septentrionales n’étaient pas clairs.
(7) À la suite de l’avis du CSTEP, la Commission a invité les États membres des eaux occidentales septentrionales à aligner la recommandation commune sur l’évaluation scientifique. En conséquence, les États membres des eaux occidentales septentrionales ont présenté, en octobre 2024, une version actualisée de leur recommandation commune accompagnée d’informations justificatives complémentaires, qui a été transmise au CSTEP.
(8) Lors de sa réunion plénière du 11 au 15 novembre 2024, le CSTEP a conclu qu’il était peu probable que les éléments contenus dans la version actualisée de la recommandation commune présentée par les États membres des eaux occidentales septentrionales aient une incidence sur les structures de pêche actuelles dans ces zones et qu’ils étaient au moins équivalents aux caractéristiques actuelles de sélectivité. En effet, le CSTEP indique que le maillage minimal proposé de 80 mm est déjà le maillage dominant utilisé par les pêcheries débarquant des encornets dans les divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k. En outre, le CSTEP note que des éléments plaident en faveur d’un maillage minimal de 40 mm pour la pêche ciblée de l’encornet dans la division CIEM 7e pour les flottes artisanales ciblant actuellement l’encornet dans cette zone. Le CSTEP note également que des éléments plaident en faveur d’un maillage minimal de 40 mm pour la pêche ciblée de l’encornet dans les sous-zones CIEM 5 et 6 où cette fourchette de maillage est actuellement utilisée pour débarquer des encornets dans le cadre de sorties de pêche ciblant les céphalopodes. Le CSTEP conclut que des éléments indiquent qu’un maillage minimal de 40 mm est utilisé par les pêcheries débarquant des encornets dans la division CIEM 7j, la majorité des débarquements d’encornets s’effectuant dans des fourchettes de maillage plus grandes (100-110 mm). En outre, le CSTEP note que l’augmentation du maillage de 40 mm à 80 mm s’applique déjà dans les eaux voisines des pays tiers en ce qui concerne les pêcheries ciblant l’encornet (appartenant aux familles Loliginidae et Ommastrephidae).
(9) Étant donné que: i) les modifications dans le cadre des recommandations communes sont cohérentes avec les structures de pêche actuelles et sont donc au moins équivalentes aux caractéristiques actuelles de sélectivité; ii) les mesures proposées renforcent l’application des spécifications de maillage; et iii) l’augmentation du maillage est un moyen d’améliorer la sélectivité des pêcheries, la Commission considère que les exigences des articles 15 et 18 du règlement (UE) 2019/1241 sont remplies.
(10) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(12) Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe V, partie B, la sixième entrée du tableau figurant après le point 1.4 est remplacée par le texte suivant:
| «Au moins 80 mm | Sous-zone CIEM 4 | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae).»
2) À l’annexe VI, partie B, le tableau figurant après le point 1.2 est modifié comme suit:
a) la quatrième entrée du tableau est remplacée par la suivante:
| «Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7d et 7e | Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures, y compris les encornets (Loliginidae, Ommastrephidae), et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond.»
b) la cinquième entrée du tableau est remplacée par la suivante:
| «Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de chaluts de fond et de sennes.»
c) les entrées suivantes sont ajoutées au tableau:
| «Au moins 40 mm | Sous-zones CIEM 5 et 6 | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de tout engin traînant dans les sous-zones CIEM 5 et 6.
| Au moins 40 mm | Division CIEM 7e | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) à moins de 12 milles marins au large des côtes de la France, mesurés à partir des lignes de base, dans la division CIEM 7e.
| Au moins 40 mm | Division CIEM 7j | Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae), au moyen de chaluts de fond et de sennes dans la division CIEM 7j.»