(9) Étant donné que: i) les modifications dans le cadre des recommandations communes sont cohérentes avec les structures de pêche actuelles et sont donc au moins équivalentes aux caractéristiques actuelles de sélectivité; ii) les mesures proposées renforcent l’application des spécifications de maillage; et iii) l’augmentation du maillage est un moyen d’améliorer la sélectivité des pêcheries, la Commission considère que les exigences des articles 15 et 18 du règlement (UE) 2019/1241 sont remplies.
Règlement délégué (UE) 2025/2169 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2169
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2169
Versionacte d'origine du 16/06/2025 (CELEX 32025R2169)
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