(3) Les 20 et 28 juin 2024, les groupes régionaux ont présenté à la Commission deux recommandations communes proposant de modifier le tableau figurant sous l’annexe V, partie B, point 1, et le tableau figurant sous l’annexe VI, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres bordant la mer du Nord ont demandé que le maillage minimal pour la pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) soit porté de 40 mm à 80 mm dans la sous-zone CIEM 4 et que la possibilité d’utiliser un maillage d’au moins 40 mm dans la division CIEM 3a (Skagerrak et Kattegat) soit supprimée. Les États membres des eaux occidentales septentrionales ont demandé que le maillage minimal soit porté de 40 mm à 80 mm dans les divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k. Un maillage minimal de 40 mm est maintenu dans la division CIEM 7e en ce qui concerne la pêche ciblée de l’encornet au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) dans la zone des 12 milles marins au large des côtes de la France.
Règlement délégué (UE) 2025/2169 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2169
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2169
Versionacte d'origine du 16/06/2025 (CELEX 32025R2169)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.