Règlement délégué (UE) 2025/2169 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2169
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2169
Versionacte d'origine du 16/06/2025 (CELEX 32025R2169)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/2169EUR-Lex →

(4) Conformément aux recommandations communes, l’augmentation du maillage minimal pour le porter à 90 mm dans la division CIEM 3a (Skagerrak et Kattegat) et à 80 mm pour la pêche ciblée de l’encornet dans la sous-zone CIEM 4 et les divisions CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h et 7k vise à optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer, et de réduire les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation. Cette augmentation vise en outre à renforcer l’application des spécifications de maillage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).