Règlement délégué (UE) 2025/2169 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2169
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2169
Versionacte d'origine du 16/06/2025 (CELEX 32025R2169)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/2169EUR-Lex →

(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les deux recommandations communes lors de sa session plénière du 8 au 12 juillet 2024 (STECF-24-02). Bien que le CSTEP ait estimé que les effets potentiels des augmentations des maillages proposées ne pouvaient pas être évalués en raison de données insuffisantes, il a conclu qu’en principe, l’augmentation du maillage minimal était un moyen d’améliorer la sélectivité des pêcheries. En outre, le CSTEP a noté qu’une augmentation du maillage de 40 mm à 80 mm s’applique déjà dans les eaux voisines des pays tiers pour les pêcheries ciblant l’encornet (appartenant aux familles Loliginidae et Ommastrephidae). Le CSTEP a également conclu que les avantages escomptés liés à l’optimisation des diagrammes d’exploitation en ce qui concerne la proposition des États membres des eaux occidentales septentrionales n’étaient pas clairs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).